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ACTUALITÉS

10/10/2006

LE JARDINAGE BIO EN SURSIS?

Votée le 5 janvier 2006, la Loi d'Orientation Agricole est entrée en vigueur au mois de juillet. Dès le 31 août, son application pointilleuse déclencha la fureur des associations de défense de la nature.

Lors de cette visite, un procès verbal fut dressé, stipulant que « en l'absence d'homologation, [cette personne ne pouvait] mentionner dans ses cours et supports de stage de quelconques propriétés fongicide, insecticide ou acaricide contre les parasites ».

Car, enfin, que dit exactement cette loi ?

Extraits de la LOI
n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1)
NOR: AGRX0500091L
Parution au J.O n° 5 du 6 janvier 2006 page 229
texte n° 2
- Art. L. 253-1. -
I. : Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.

II. : Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :
a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;
c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
d) Détruire les végétaux indésirables ;
e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

- Art. L. 253-7. -
Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
...
III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
...
6° Dans le 4° du même I, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».

De plus, le collectif « Ortie & compagnie » demande au ministre de l'Agriculture de s'engager au plus vite sur un calendrier de solutions concrètes, qui permettront aux producteurs professionnels et amateurs qui n'ont pas le loisir de fabriquer eux-mêmes les produits naturels, de les acquérir légalement.

Pour que cette loi soit modifiée, n'oubliez pas de signer la pétition !